La proposition de loi relative à l’urbanisme commercial vise à redonner aux élus la maîtrise de l’aménagement commercial, en cohérence avec les règles d’urbanisme de droit commun. Elle a été adoptée en séance publique le 15 juin et doit désormais être examinée par le Sénat.
Les principaux amendements adoptés en séance publique sont les suivants :
Article 1er
Le maintien de la diversité commerciale, au même titre que la proximité, doit être un des objectifs du DAC.
La typologie retenue peut être déclinée dans le SCOT sans exiger un décret.
La décision de la Commission régionale d’Aménagement Commercial (CRAC) doit s’appuyer sur les critères objectifs définis dans la proposition de loi. Cette décision devra être motivée.
La composition de la CRAC est modifiée : un amendement a ramené de trois à un le nombre de personnalités qualifiées et à ajouter deux représentants des services déconcentrés de l’État et un représentant des associations de consommateurs.
Afin d’assurer l’indépendance de la CRAC, il est prévu qu’aucun membre ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel, direct ou indirect, ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Articles additionnels après l’article 1er
La faculté d’exercer le droit de préemption sur les baux commerciaux est étendue pour tenir compte des sociétés civiles ou commerciales dont les parts sont cédées pour permettre un changement de secteur d’activité du fonds que ces sociétés gèrent.
Certains secteurs sont exclus du champ d’activité de la CRAC : les pharmacies ; les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ; les halles et marchés d’approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal ; les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l’enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville d’une surface maximum de 2 500 m2. |