Le projet de loi organique a été soumis à l’examen de la Commission mixte paritaire après engagement de la procédure accélérée.
Lors de l’examen en première lecture au Sénat, treize articles ont été votés dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Le Sénat a adopté des compléments sur le fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental, avec notamment l’instauration d’une procédure de consultation en urgence qui permettra d’ajuster le temps du Conseil au temps politique, et avec l’encadrement de la procédure d’avis sur les pétitions dans un délai d’un an.
Il a, en outre, introduit un article 2 bis imposant aux études d’impact des projets de loi d’évaluer la prise en compte des éventuels avis rendus par le CESE.
Concernant la composition du CESE, le Sénat a conservé l’équilibre de la répartition entre catégories adoptée par l’Assemblée, mais a mis en place un système de fléchage des personnalités qualifiées.
Enfin, le Sénat a introduit une clause à l’article 8 bis A permettant une actualisation régulière de la composition du CESE. Cette clause permettra d’évaluer la pertinence de la composition du CESE en 2014, puis tous les dix ans.
Le projet de loi offre une traduction aux trois axes de modernisation décidés lors de la révision constitutionnelle : l’élargissement de la compétence du Conseil aux questions environnementales, la création d’une saisine parlementaire et l’instauration d’une saisine par voie de pétition. Le PJLO apporte en outre une nouvelle composition du CESE.
1. Elargissement de la compétence aux questions environnementales
L’article 1er précise que le CESE assure la participation des principales activités du pays à la politique économique, sociale et environnementale de la Nation et peut faire part des adaptations qui lui paraissent nécessaires dans ces trois domaines, pour lesquels l’article 3 mentionne qu’il contribue à l’évaluation des politiques publiques.
La commission des lois au Sénat a adopté un amendement prévoyant que le CESE promeut les échanges avec les conseils économiques et sociaux régionaux, avec le Comité économique et social européen et avec les institutions étrangères homologues.
L’article 2 tire les conséquences de la création, lors de la révision constitutionnelle, de nouvelles saisines. En plus des saisines déjà prévues par le texte en vigueur le Conseil devra obligatoirement être saisi sur les PJL de programmation à caractère environnemental et pourra l’être sur tout problème à caractère environnemental et sur les PJL de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques.
Le Sénat a introduit un article 2 bis imposant aux études d’impact des projets de loi d’évaluer la prise en compte des éventuels avis rendus par le CESE. Il faut que l’étude d’impact jointe au projet de loi précise la manière dont l’avis du CESE est pris en compte ou les motifs pour lesquels il ne l’est pas.
2. Création d’une saisine parlementaire
L’article 2 propose, comme évoqué lors de la révision constitutionnelle, que la saisine du CESE se fasse par l’intermédiaire des présidents de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
Les articles 5, 10, 11 et 13 prévoient que, comme le Gouvernement, les présidents des assemblées pourront demander des études aux sections ou délégations du CESE, par l’intermédiaire de son bureau et obtenir la tenue de séances spéciales. Ils seront destinataires des procès-verbaux des séances tenues pour répondre à une saisine parlementaire et des avis rendus à leur demande.
L’article 12 du PJLO s’inscrit dans la même démarche de rapprochement des assemblées parlementaires et du Conseil en proposant que, comme les membres du Gouvernement, les parlementaires puissent avoir accès à l’assemblée du Conseil et aux sections et y être entendus lorsqu’ils le demandent.
La commission des lois au Sénat a adopté un amendement de son rapporteur à l’article 5 visant à organiser une procédure de consultation du CESE en urgence.
Lorsque le Conseil est saisi en urgence par le Gouvernement ou par une assemblée, son avis ne serait pas nécessairement rendu par son assemblée plénière, mais pourrait être émis par la section compétente, dans un délai de trois semaines.
Le projet d’avis de la section ne deviendrait l’avis du CESE qu’après un délai de trois jours suivant sa publication, sauf si, dans ce délai, le président du CESE ou au moins dix de ses membres demandaient que le projet soit examiné par l’assemblée plénière.
3. Création d’une saisine par voie de pétition
L’article 4 du PJLO prévoit une saisine du CESE par voie de pétition.
Il est confié aux acteurs de la société civile la collecte des 500 000 signatures ainsi que l’entière responsabilité de la procédure.
Le droit de pétition sera largement ouvert, puisque pourront être signataires toutes les personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France.
La commission des lois au Sénat a adopté un amendement précisant les conditions dans lesquelles le Conseil aura à se prononcer sur les questions soulevées par les pétitions :
le Conseil disposera d’un délai maximum d’un an pour rendre un avis sur les pétitions recevables, ce délai étant largement supérieur à la durée moyenne d’examen des avis. Cette précision permettra au législateur organique d’exercer l’intégralité des pouvoirs qui lui ont été confiés par le Constituant, sans pour autant priver le Conseil des marges de manœuvre dont il a besoin pour mener sereinement ses travaux.
Parallèlement, par coordination avec un amendement adopté à l’article 5 du présent projet de loi organique qui habilite la section compétente à rendre, seule, un avis en cas de saisine du CESE en urgence, cet amendement précise que les avis consécutifs à une pétition devraient être rendus par l’assemblée plénière. Cette précision vise essentiellement à clarifier la rédaction du texte dans la mesure où, en tout état de cause, les auteurs d’une pétition ne disposent pas du pouvoir de déclarer l’urgence.
4. Nouvelle composition du Conseil
L’article 6 du PJLO fixe la nouvelle composition du Conseil et instaure une règle de parité.
Deux nouvelles catégories de membres font leur apparition au Conseil :
les jeunes et les étudiants,
les associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement.
Le Constituant ayant plafonné dans la Constitution le nombre de membres du CESE, d’autres catégories de membres voient leur représentation réduite :
les entreprises publiques,
les Français établis hors de France,
les représentants du monde agricole,
le logement et l’épargne, dont la représentation est supprimée.
Dans ce contexte, peu de catégories parmi celles qui sont déjà représentées au CESE voient leur représentation augmenter :
les professions libérales, qui passent de trois à quatre sièges,
les associations autres que les associations familiales et environnementales, qui passent de cinq à huit sièges.
Le compromis proposé par le Gouvernement consiste en une diminution sensible du poids des employeurs au sein du futur conseil, puisque la suppression des dix sièges des entreprises publiques et de cinq des vingt-cinq sièges des exploitants agricoles n’est compensée que par l’augmentation d’un siège pour les professions libérales.
La commission des lois au Sénat a voté des amendements visant à préciser la composition du CESE, en :
modifiant l’intitulé du groupe des entreprises privées, en substituant à la qualification de « non agricoles », celle d’« industrielles, commerciales et de services »,
prévoyant que trois des dix personnalités qualifiées dans le domaine économique, devraient être issues des entreprises publiques,
précisant qu’au moins trois des quinze personnalités qualifiées du pôle relatif à l’environnement et au développement durable, devraient diriger des entreprises qui conduisent une action significative en matière d’environnement et de développement durable,
précisant que parmi les quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique, ou de leur action en faveur des personnes handicapées, certaines pourraient également être désignées au titre de leur action en faveur des retraités.
Conjuguées avec la limitation à deux mandats consécutifs prévue par l’article 8, ces dispositions se traduiront par un renouvellement du Conseil beaucoup plus important qu’auparavant.
La commission des lois au Sénat a introduit un article 8 bis A visant à assurer l’actualisation régulière de la composition du CESE.
Ce dispositif favorise la révision régulière de la composition du CESE, afin qu’elle reflète fidèlement l’importance économique et sociale des principales activités du pays.
Ainsi, en 2014, puis tous les dix ans, le Gouvernement devra présenter au Parlement, après avis du CESE, un rapport analysant la part, dans la vie économique et sociale du pays, des activités représentées au Conseil économique, social et environnemental, ainsi que les modifications intervenues dans la définition des critères de représentativité des organisations appelées à désigner des membres du Conseil.
Ce rapport pourra présenter des propositions d’adaptation de la composition du CESE et fera l’objet d’un débat dans chaque assemblée parlementaire, afin d’assurer la prise en compte de ses conclusions par le Parlement et, le cas échéant, la mise en oeuvre des modifications législatives et réglementaires nécessaires.
l’article 9 du PJLO prévoit que des hautes personnalités désignées à raison de leur qualité, de leur compétence ou de leur expérience pourront apporter leur expertise aux travaux des sections. Leur rôle et leur stature seront revalorisés par rapport aux actuels membres de sections et, pour des raisons de transparence.
Le montant de leurs indemnités sera, comme le prévoit l’article 14, fixé par décret et non plus par le règlement intérieur du Conseil. |