L’ensemble de la réforme des collectivités territoriales s’appuie sur 4 projets de loi :
Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales (adopté par le Sénat le 5 février 2010) ;
Le projet de loi organique relatif à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (non examiné ni par l’Assemblée, ni par le Sénat) ;
Le projet de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale (non examiné ni par l’Assemblée, ni par le Sénat) ;
Le projet de loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux (adopté par l’AN le 26 janvier 2010).
Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales s’articule autour de 4 objectifs principaux :
Réorganiser les collectivités autour de deux pôles, un pôle départements-région et un pôle communes-intercommunalité ;
Simplifier le paysage institutionnel en achevant la couverture intercommunale du territoire national ;
Créer des « métropoles » afin d’offrir aux agglomérations importantes un cadre institutionnel plus adapté ;
Clarifier les compétences des différents niveaux de collectivités.
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I. Conseiller territorial
Création du conseiller territorial
Le conseiller territorial siègera à la fois au sein du conseil général de son département d’élection et au sein du conseil régional.
1-1 Les modalités d’élection des conseillers territoriaux :
→ Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour 6 ans.
1-2 Les règles d’éligibilités applicables aux conseillers territoriaux sont la reprise pour l’essentiel des règles aujourd’hui prévues pour les conseillers généraux et leurs remplaçants, ainsi que pour les conseillers régionaux.
Dispositions afférentes aux élections municipales et aux élections des délégués communautaires.
2-1 Passage au scrutin proportionnel de liste pour les communes de 500 habitants et plus. Le scrutin de liste à deux tours applicable à l’élection des conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants est désormais étendu aux communes de 500 à 3 499 habitants. Cette réforme devrait permettre d’accroître la féminisation des conseils municipaux (de 70 000 à 110 000 femmes) et par voie de conséquence des conseils communautaires.
2-2 Election au suffrage universel direct des délégués des communes au sein des conseils communautaires des EPCI à fiscalité propre.
Pour les communes de plus de 500 habitants, le système retenu est celui du « fléchage » : les candidats au mandat de conseiller municipal et aux fonctions de délégué communautaire figureront sur une seule et même liste, les premiers de la liste ayant vocation à siéger au conseil municipal de leur commune et au conseil communautaire, les suivants de liste ne siégeant qu’au conseil municipal de leur commune.
Dans les communes de moins de 500 habitants, les délégués des communes sont le maire et les conseillers municipaux désignés dans l’ordre du tableau établi lors de l’élection de la municipalité. S’ils ne souhaitent pas siéger, ils peuvent laisser les fonctions de délégués communautaires à leur suivant de liste.
II. Intercommunalité
Clarification de la définition des établissements publics de coopération intercommunale et de groupements de collectivités territoriales.
Le seuil pour créer une communauté d’agglomération est abaissé à 30 000 habitants si le chef lieu de département en fait partie (amendement adopté au Sénat).
Le seuil démographique de création d’une communauté d’agglomération est défini en fonction de la population DGF (qui prend en compte, en plus de la population INSEE, les habitants secondaires et les emplacements de caravanes) si celle-ci majore de plus de 50 % la population INSEE (amendement adopté au Sénat).
Rationalisation de l’intercommunalité
1-1 Consécration du schéma départemental de coopération intercommunale.
Son objectif : établir une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre, en prenant en compte notamment des regroupements de population de 5 000 habitants (amendement Sénat).
Son élaboration : par le préfet en concertation avec les communes et les groupements de communes, ainsi qu’avec la commission départementale de la coopération intercommunale. Le préfet est tenu d’intégrer au schéma les amendements que la commission adopte à la majorité des deux tiers. La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée préalablement à la saisine des communes et se prononce ensuite après leur saisine.
Sa mise en œuvre : au plus tard le 31 décembre 2011.
Pour les 3 départements de la petite couronne parisienne le schéma départemental de coopération intercommunale peut ne pas prévoir la couverture intégrale du territoire en EPCI.
1-2 Simplification de la procédure de fusion des EPCI à fiscalité propre :
L’organe délibérant émet désormais un simple avis.
Au moment de la fusion, l’EPCI peut se transformer en communauté plus intégrée.
Pour préserver l’intérêt des EPCI les moins importants, le projet de fusion doit aussi recueillir l’accord du tiers des communes représentant la moitié de la population (ou l’inverse) de chaque EPCI.
Les propositions de la commission départementale de la coopération intercommunale, adoptées à la majorité qualifiée, s’imposent au préfet.
1-3 Le préfet ne pourra plus autoriser la création d’un nouveau syndicat qui ne serait pas compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale.
1-4 Simplification des procédures en matière de création, fusion, dissolution et substitution des syndicats.
Fusion de syndicats sans avoir nécessairement recours à une lourde procédure de dissolution.
Extension des cas de dissolution de plein droit des syndicats intercommunaux. Cette dissolution est dorénavant prévue lorsqu’un syndicat transfère toutes ses compétences à un syndicat mixte ou ne compte plus qu’un seul membre.
Substitution de l’EPCI à fiscalité propre au syndicat dès qu’il y a identité de périmètre, quel qu’en soit le fait générateur.
1-5 Modification de la composition de la commission départementale de la coopération intercommunale (sans changement depuis le Sénat).
40 % de représentants des communes (au lieu de 60 %),
40 % de représentants d’EPCI (au lieu de 20 %),
5 % de représentants de syndicats,
10 % de représentants du département,
5 % de représentants de la région (sans changement).
Le décret de mise en œuvre de ce dispositif devra prendre en compte le nombre et l’importance démographique des EPCI.
1-6 Dispositif temporaire (2012 à 2013) pour le préfet lui permettant :
de créer, modifier ou fusionner des EPCI à fiscalité propre,
de dissoudre, modifier ou fusionner des syndicats.
Le préfet peut s’écarter du schéma, après avis de la CDCI, laquelle a la possibilité d’imposer des modifications au projet si elle les vote à la majorité des 2/3 de ses membres.
Ce dispositif temporaire doit permettre de finaliser au plus tard pour le 30 juin 2013, les orientations arrêtées par le schéma départemental de coopération intercommunale.
Après examen en commission des lois, le droit de véto de la commune la plus peuplée est abaissée (elle doit représenter 1/3 de la population totale des communes concernées.).
1-8 Suppression de la possibilité de créer de nouveaux « pays » : abrogation de l’article 22 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
Organes
2-1 Désignation des délégués communautaires :
L’élection au suffrage universel direct des délégués des communes de 500 habitants et plus au sein des organes délibérants des EPCI a lieu simultanément avec celle des conseillers municipaux, avec application de la représentation proportionnelle et selon la règle de la plus forte moyenne après attribution préalable de la moitié des sièges à la liste arrivée en tête.
Dans les communes de moins de 500 habitants, les délégués communautaires sont le maire et les conseillers municipaux inscrits dans l’ordre du tableau.
2-2 Répartition des sièges des délégués communautaires :
Principe : répartition des sièges en fonction de critères démographiques et territoriaux.
Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération : libre fixation des sièges communautaires en cas d’accord à la majorité des 2/3 (amendement Sénat).
Pour les communautés urbaines et métropoles, ainsi qu’en l’absence d’accord pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération : répartition des sièges en fonction d’un tableau prévu par le PJL, puis attribution d’un siège à chaque commune et enfin possibilité de répartir un volant de 10 % de sièges supplémentaire à la majorité qualifiée.
2-3 Limitation du nombre de membres du bureau d’un établissement public de coopération intercommunale. Le nombre de vice présidents ne peut excéder 15 vice présidents et 20 % de l’effectif de l’assemblée délibérante.
Fonctionnement
3-1 Régularisation des conventions de mise à disposition de services entre les EPCI et leurs communes membres. Il est proposé de :
Distinguer le caractère dérogatoire des mises à disposition des services communaux à un EPCI par rapport au principe de transfert concomitant des services à celui de compétences ;
Encadrer l’hypothèse dans laquelle une commune membre met à disposition d’un EPCI ses services pour l’exercice par celui-ci d’une compétence transférée, en prévoyant notamment la fixation réglementaire des modalités de remboursement des frais de fonctionnement des services, de sorte que les conventions ne puissent être assimilées à des activités de prestation.
3-2 Gestion unifiée des services entre les EPCI et les communes membres et extension des mutualisations de moyens entre les EPCI et leurs communes membres mais également entre collectivités territoriales.
3-3 Attribution de pouvoirs de police spéciale du maire au président d’EPCI. Pour favoriser plus encore l’intercommunalité il est proposé, dans les domaines de l’élimination des déchets ménagers, de l’assainissement, de la réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage que lorsque ces compétences sont détenues par l’EPCI, le président de cet EPCI se voit automatiquement transférer le pouvoir de police spéciale lié à ces domaines. Les maires pourront toutefois s’opposer à ce transfert dans les 6 mois suivant la date d’élection du nouveau président de l’EPCI.
En matière de stationnement et de circulation, le maire peut transférer ces pouvoirs de police.
3-4 Facilitation de la définition de l’intérêt communautaire. Il a été décidé, d’une part, d’harmoniser la définition de l’intérêt communautaire en la confiant exclusivement au conseil communautaire, et, d’autre part, de faciliter la décision en instaurant une délibération à la majorité simple (rétablissement du texte du Gouvernement par la commission des Lois).
III. Métropoles et pôles métropolitain
Création des métropoles :
Les métropoles sont des EPCI à fiscalité propre constituant un ensemble de plus de 450 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave constituées pour conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif culturel et social de leur territoire. Par parallélisme, le seuil des CU est abaissé à 450 000 habitants.
Les métropoles peuvent résulter :
soit d’une création ex-nihilo par regroupement de communes, à l’instigation d’une ou plusieurs communes. Elle nécessite alors un accord des conseils municipaux des communes concernées à la majorité qualifiée (2/3 tiers des conseils municipaux représentant plus de la ½ de la population totale ou l’inverse),
soit de la transformation d’un EPCI à fiscalité propre, après délibérations concordantes du conseil communautaire et des communes, lesquelles se prononcent selon les conditions de majorité qualifiée.
En outre, la création de la métropole nécessite l’avis du ou des conseils généraux et régionaux concernés, dans la mesure où la métropole est appelée à exercer sur son territoire certaines compétences des départements et des régions.
La création pourra être décidée par décret. Les métropoles auront une durée illimitée.
Compétences :
Le champ d’intervention de la métropole est plus large que celui d’une CU. La notion d’intérêt métropolitain est supprimée pour la compétence ZAC et les actions de développement économique.
La métropole reçoit de droit les attributions du département en matière de transports scolaires et de gestion des voies départementales. La métropole peut par transfert facultatif exercer la compétence en matière de collèges ainsi que tout ou partie des compétences en matière d’action sociale (personnes âgées et enfance), sportive, culturelle et touristique.
Les compétences de la région en matière de lycées peuvent faire l’objet d’un transfert facultatif à la métropole.
La région et le département transfèrent à la métropole la compétence « ZAC » et « promotion à l’étranger du territoire ». La métropole peut également, par transfert facultatif, exercer tout ou partie des compétences du département et de la région en matière économique.
La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transport et d’environnement
En outre, si la métropole le demande, l’Etat pourra décider de lui transférer des grands équipements ou infrastructures situés sur son territoire.
Budget et fonctionnement de la Métropole :
Le personnel du département et de la région affectés à l’exercice des compétences dévolues à la métropole peut être soit transféré soit mis à disposition de celle-ci.
Création d’une commission locale d’évaluation des charges et des ressources transférées pour contrôler les modalités de compensation financière des charges transférées par les communes, département et région à la Métropole.
Possibilité de doter la métropole d’une DGF unifiée à la majorité qualifiée des communes membres.
La métropole est substituée aux communes membres pour la perception de la TFPB.
Le pôle métropolitain :
Le pôle métropolitain est un syndicat mixte composé exclusivement d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant un ensemble de plus de 300 000 habitants et dont l’un d’entre eux comporte plus de 150 000 habitants sans obligation de continuité géographique. Il est créé par arrêté du préfet.
Le pôle est constitué par accord des établissements publics de coopération intercommunale en vue d’actions d’intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l’innovation, de la recherche et de l’université, de la culture, d’aménagement de l’espace (coordination des SCOT) et de développement des infrastructures et des transports afin d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire.
IV. Communes nouvelles
Modalités de création des communes nouvelles.
Abrogation du dispositif de la loi MARCELLIN et à la place de création du régime de la commune nouvelle.
La création de la commune nouvelle repose sur une démarche engagée soit par les conseils municipaux de communes contigües, soit par une majorité qualifiée (2/3 des communes représentant 2/3 de la population) des conseils municipaux de communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre, soit par l’organe délibérant dudit EPCI, soit par le préfet.
Lorsque la demande ne fait pas l’objet d’une demande concordante des conseils municipaux, l’accord de la population des communes concernées est sollicité. Cet accord doit se traduire par la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au ¼ des électeurs inscrits. Toutefois si les communes concernées ne sont pas membres d’un EPCI, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les 2/3 des suffrages exprimés représentant la ½ de la population de la commune y sont défavorables.
La création d’une commune nouvelle comprenant des communes qui ne sont pas situées dans le même département doit nécessiter au préalable une modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en conseil d’Etat.
La création d’un commune nouvelle en lieu et place des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale emporte suppression de cet établissement.
Constitution provisoire du conseil municipal de la commune nouvelle par regroupement des conseillers municipaux des anciennes communes jusqu’à la prochaine élection.
Fonctionnement.
2-1 Une représentation institutionnelle des anciennes communes sous le nom de « communes déléguées » est conservée sauf décision contraire du conseil municipal de la commune nouvelle.
Les communes déléguées sont représentées au sein de l’organe délibérant des EPCI avec voix consultative.
→ Représentation de plein droit de la commune déléguée, dés lors qu’elle représente la moitié de la population totale de la commune nouvelle, au sein de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre duquel la commune nouvelle est membre.
2-2 Compétences des mairies délégués dans les communes nouvelles : les mêmes prérogatives que celles d’un maire d’arrondissement à Paris, Marseille et Lyon, seront attribuées au maire délégué. Celui-ci aura ainsi notamment la qualité d’officier d’état civil dans le ressort territorial de la commune déléguée.
2-3 Le fonctionnement de la commune nouvelle est similaire au fonctionnement des communes.
2-4 DGF des communes nouvelles :
Les modalités de répartition des dotations de la commune nouvelle reprennent les principes de calcul des DGF des communes.
Réintroduction d’une nouvelle dotation égale à 5% de la dotation forfaitaire perçue par la commune nouvelle la première année, appelée « dotation particulière ». Elle évolue chaque année comme la DGF.
Il est également prévu que les communes nouvelles pourront bénéficier des remboursements du FCTVA l’année même de réalisation des dépenses d’investissements.
V. Départements et régions
Regroupement de départements :
Les départements contigus d’une même région peuvent solliciter un regroupement.
La population de chaque commune concernée doit donner son accord
Le regroupement s’opère par décret en Conseil d’Etat.
Rattachement d’un département à une région limitrophe.
Le département ou la région peuvent solliciter le rattachement.
La population de chaque commune concernée doit donner son accord.
Le regroupement s’opère par décret en Conseil d’Etat.
Regroupement des régions :
Les régions peuvent solliciter un regroupement.
La population de chaque commune concernée doit donner son accord.
Le regroupement s’opère par décret en Conseil d’Etat.
Création d’une collectivité unique :
Les départements ou la région qui la composent peuvent demander la fusion en une collectivité unique.
La population de chaque commune concernée est consultée.
La création relève du seul domaine de la loi.
V. Clarification des compétences
La nouvelle rédaction de l’article 35, normative, permet de :
de supprimer pour les départements et les régions la clause générale de compétence et de les doter d’une capacité d’initiative dés lorsqu’il existe un intérêt public local et que la loi ne confie pas ce domaine à une autre personne publique,
de créer un schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services qui permettra aux conseillers territoriaux de définir la répartition des compétences entre le département et la région en début de mandature,
d’encadrer le cofinancement en définissant un niveau minimal de participation du maître d’ouvrage différent selon la taille de la collectivité :
o 20% pour les communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de moins de 20 000 habitants.
o 30% pour les communes de plus de 2 000 habitants et les groupements entre 20 000 et 50 000 habitants.
o 50% pour les départements, les régions, et les groupements de communes de plus de 50 000 habitants.
o à titre dérogatoire, cette participation est de 20% pour les projets d’investissement en matière de renouvellement urbain et de rénovation des monuments classés, quel que soit le maître d’ouvrage.
d’interdire tout cumul de subventions du département et de la région hormis pour les communes et les groupements de moins de 3 500 habitants.
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