Le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services a un double objectif : rationaliser l’organisation administrative et territoriale des Chambres de commerce et de l’industrie (CCI) et des Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), et modifier le régime administratif de plusieurs professions règlementées dans le domaine du commerce, de l’artisanat et des services.
Ce texte s’articule ainsi autour de trois axes majeurs :
1) La réorganisation du réseau des CCI (articles 1 à 7 quater) :
L’échelon régional est renforcé avec le rattachement des chambres territoriales aux chambres de région. Ce rattachement ne remet pas en cause l’existence et la personnalité morale des CCI territoriales et n’est pas incompatible avec le principe d’autonomie de ces établissements.
Les chambres de région élaborent la stratégie régionale, mutualisent certaines fonctions supports et perçoivent les ressources affectées qu’elles redistribuent au niveau infra-régional.
Les chambres territoriales assurent le développement économique de la circonscription à travers des actions ciblées au plus près des entreprises.
L’Assemblée des chambres françaises de Commerce et d’Industrie (ACFCI) se situe à la tête du réseau. En tant qu’interlocuteur unique au niveau national auprès des pouvoirs publics, elle anime l’ensemble du réseau.
La Commission des affaires économiques a adopté des amendements afin de garantir aux chambres territoriales leur rôle d’interlocuteur de proximité.
Les chambres territoriales pourront recruter librement et gérer les personnels nécessaires au bon accomplissement de leurs missions.
Le budget et la stratégie annuelle des chambres régionales devront être votés à la majorité des deux tiers des élus consulaires. Cet amendement, adopté à l’unanimité en Commission, permettra aux chambres territoriales de peser de manière plus importante lors de l’élaboration des orientations régionales.
2) La réorganisation du réseau des CMA (articles 8 à 10 quater) :
L’échelon régional est renforcé et l’architecture du réseau simplifiée.
Les chambres départementales pourront se regrouper en une CMA de région qui se substitue à la chambre régionale. Celles qui ne souhaitent pas ce regroupement restent chambres départementales rattachées à la CMA de région.
Les ressources collectées au niveau régional sont réparties entre les chambres départementales.
L’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCM) assure l’animation du réseau et veille à son bon fonctionnement.
3) Le régime administratif des professions règlementées est simplifié et assoupli de manière à transposer la directive européenne relative aux services dans le marché intérieur (articles 11 à 17 bis). Sont concernés par le projet de loi : les marchés d’intérêt national, les agents d’artistes, les experts-comptables, les organismes privés de placement, les structures intervenant dans le champ des services à la personne.
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I. Une réforme menée au sein du réseau des CCI et des CMA
La réforme des CCI, lancée dès 2002, a pour objectif de rationaliser l’organisation du réseau et de repenser ses missions afin de les adapter aux nouveaux besoins des entreprises.
Un document cadre, publié en 2004, a posé les bases de la modernisation des CCI.
La loi du 2 août 2005 en faveur des PME redéfinit les missions du réseau en esquissant la refonte de la carte consulaire.
Dès 2007, la réforme des CCI est inscrite dans la RGPP.
En 2008, les Etats Généraux des CCI sont organisés afin de déterminer des propositions concrètes (rendues publiques le 9 décembre 2008).
Les élus consulaires, réunis au sein de l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie, ont adopté le 14 avril 2009 le projet de réforme des CCI qui est repris dans le projet de loi.
Réseau actuel des CCI
148 CCI dont 138 en France métropolitaine, 5 dans les DOM et 5 dans les COM ;
21 CCI régionales ;
L’ACFCI ;
110 chambres françaises à l’étranger.
Mode de scrutin actuel
Les CCI sont administrées par des chefs d’entreprise élus par leurs pairs au suffrage universel.
Les représentants des chambres territoriales nomment leurs représentants aux CCI régionales.
Le calcul des voix à l’ACFCI est basé sur le calcul 1 homme = 1 voix.
La réforme des CMA se fonde sur l’adoption d’une délibération « Projet de rationalisation du réseau des CMA pour le meilleur service aux artisans » par l’APCM le 1er décembre 2008 (94% des voix). L’objectif est de simplifier l’architecture du réseau à travers le renforcement de l’échelon régional et du rôle de l’APCM.
Réseau actuel des CMA
104 CMA départementales ;
21 CMA régionales ;
L’APCM.
II. Le financement des CCI suite à la suppression de la taxe professionnelle
La taxe additionnelle à la taxe professionnelle assurait 28% des ressources des CCI et permettait de financer les missions de « services publics » aux entreprises (personnel et fonctionnement). Plus de 45% des ressources proviennent de ressources propres, liées notamment aux activités industrielles et commerciales (redevances portuaires et aéroportuaires, frais d’études et de conseils...).
Avec la réforme de la taxe professionnelle, le projet de loi de finances pour 2010 a introduit un dispositif provisoire pour garantir aux CCI des ressources financières, tout en respectant un objectif de rationalisation des dépenses. Ainsi, la taxe additionnelle à la taxe professionnelle (TATP) a été remplacée par la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) qui représente un pourcentage déterminé en fonction de la part de la TATP enregistrée en 2009. Ce taux est de :
95% si la part est inférieure à 20% ;
96% si la part se situe entre 20 et 35% ;
97% si la part est de plus de 35% et de moins de 50% ;
98% si la part est supérieure à 50%.
Les établissements créés ou repris en 2009 seront assujettis à 95% du montant retenu, du fait de l’absence de TATP de référence.
Le projet de loi de finances pour 2010 prévoyait également un dispositif pour 2011. Ce dernier a été revu par un amendement de la Commission des finances adopté par la Commission des affaires économiques (cf article 7 bis du projet de loi).
III. Les dispositions du projet de loi
La réorganisation du réseau des chambres de commerce et d’industrie
L’article 1er A, issu d’un amendement adopté en Commission, définit les missions dévolues aux chambres de commerce et d’industrie, quelque soit leur échelon (territorial, régional, national). Il est rappelé que les chambres sont des « corps intermédiaires de l’Etat ». En soutenant les entreprises, elles contribuent au développement économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires.
L’article 1er a été supprimé en Commission pour une meilleure articulation des articles du projet de loi. Les dispositions initiales sont insérées à l’article 7 bis.
L’article 2 dresse la composition du réseau des chambres de commerce et d’industrie : chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR), chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCIT), Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI), groupements interconsulaires.
Ces établissements sont placés sous la tutelle de l’Etat et administrés par des dirigeants d’entreprise élus. Un amendement adopté en Commission a précisé leur nature juridique : il s’agit d’établissements publics administratifs. L’article indique les ressources dont disposent ces établissements. Les CCIR perçoivent notamment des ressources qui leur sont affectées en loi de finances.
Avec l’accord de l’Etat, les chambres peuvent participer à la création et au capital de sociétés civiles et par actions à condition que l’objet social entre dans le cadre de leurs missions.
L’article 3 porte sur les chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCIT). Cet article a été profondément modifié en Commission, notamment pour garantir la place et les missions des CCI au niveau territorial.
Les CCIT sont créées par voie règlementaire et sont rattachées aux CCIR. Elles peuvent décider de fusionner entre elles pour mutualiser leurs coûts et leurs actions.
Une des modifications importantes adoptées en Commission prévoit qu’une CCIT se situant dans le périmètre d’une Métropole peut devenir « chambre de commerce et d’industrie métropolitaine ». Elle dispose alors d’une compétence de principe en matière d’animation de la vie économique de sa circonscription, dans le respect des orientations définies à l’échelon régional.
L’article 3 précise les missions dévolues aux CCIT. Celles-ci représentent les intérêts de l’industrie, du commerce et des services de leur circonscription. Elles exercent toute mission de service auprès des entreprises. Elles peuvent participer à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des PLU, mais aussi se voir déléguer un droit de préemption pour la réalisation d’aménagements commerciaux. Elles bénéficient d’un droit à l’expérimentation dans le cadre de leurs missions, en cohérence avec la stratégie régionale. Elles peuvent enfin administrer les établissements de formation professionnelle.
Pour répondre aux préoccupations exprimées lors des auditions, un amendement adopté en Commission précise que les CCIT ont compétence pour recruter les agents de droit public nécessaires au bon accomplissement de leurs missions et gèrent leur situation statutaire.
L’article 4 porte sur les chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR).
Les CCIT participent à l’animation économique de la région. A ce titre, elles sont consultées par les instances régionales sur le schéma régional de développement économique, sur tout dispositif d’assistance aux entreprises envisagé, sur le plan régional de développement des formations professionnelles et peuvent être associées à l’élaboration des SCOT. Elles peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement. Elles peuvent créer et administrer des établissements de formation professionnelle.
Les CCIR encadrent et soutiennent les activités des CCIT qui leur sont rattachées dans le cadre d’une stratégie régionale et de schémas sectoriels. Elles regroupent ainsi les fonctions supports (appui juridique, soutien administratif dans la gestion des RH, de la comptabilité, de la communication, des systèmes d’information). Par convention, elles peuvent confier aux CCIT la maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure et d’équipement et l’administration d’établissements de formation professionnelle.
Elles répartissent les ressources financières qui leur sont affectées entre les CCIT.
Un amendement adopté à l’unanimité en Commission des affaires économiques impose que le budget et la stratégie régionale soient votés chaque année à la majorité des deux tiers.
L’article 4 bis porte sur la spécificité de la région Ile-de-France. Cet article a été inséré par un amendement adopté en Commission.
Actuellement, il existe une chambre régionale de commerce et d’industrie. Les huit départements franciliens sont regroupés au sein de quatre CCI.
L’amendement crée une chambre de commerce et d’industrie de Paris - Ile-de-France. Les CCI actuelles ainsi que leurs délégations deviennent des « CCI départementales », sans personnalité morale, rattachées à la CCI de Paris - Ile-de-France. Les missions des CCI départementales sont exercées dans le cadre des orientations définies par la CCI de Paris - Ile-de-France.
L’article 4 ter, issu d’un amendement adopté en Commission, dispose que les services de chaque CCI sont animés et coordonnés par un directeur général.
L’article 5 porte sur l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI).
A la tête du réseau pour représenter les intérêts nationaux de l’industrie, du commerce et des services, elle est l’interlocuteur unique auprès des pouvoirs publics.
Son organe délibérant est constitué des Présidents des chambres de commerce et d’industrie sur le territoire (échelon territorial et régional). Elle bénéficie de ressources transférées par les CCIR, après délibération de ses membres.
Elle a pour mission d’animer l’ensemble du réseau des CCI. A ce titre, elle élabore la stratégie nationale, gère les projets nationaux du réseau, peut réaliser des audits sur le fonctionnement des chambres, apporte son soutien aux chambres en matière technique, financière et de communication institutionnelle, coordonne les actions nationales avec celles des chambres de l’étranger et peut être un médiateur en cas de conflit entre plusieurs chambres.
L’article 6 porte sur l’administration du réseau des CCI et les modalités d’élection des Présidents et Vice-Présidents.
Le Président et le Vice-Président d’une CCIT doivent être élus parmi les membres de la CCIR. Le projet de loi instaure également une règle de non-cumul entre d’une part Président de CCIR et Président de CCIT, et d’autre part Président de l’ACFCI et Président d’une autre chambre.
Chaque établissement du réseau est tenu de nommer un Commissaire aux comptes.
L’article 7 porte sur l’élection des membres des CCI.
Le nombre de sièges d’une CCIT sera fixé par décret entre 24 et 60 ; celui d’une CCIR entre 30 et 100.
Un amendement adopté en Commission prévoit qu’aucune CCI ne peut disposer de plus de 35% des sièges au sein de la CCIR. Ce plafond est porté à 45% lorsque le poids économique de la CCIT dépasse 50%.
Les élections des membres des CCIT et des CCIR seront organisées le même jour.
L’article 7 bis renomme les « chambres régionales de commerce et d’industrie » « chambres de commerce et d’industrie de région » et les « chambres de commerce et d’industrie » « chambres de commerce et d’industrie territoriales ». (cet article issu d’un amendement de la Commission reprend à l’identique l’article 1er du projet de loi initial)
L’article 7 ter, issu d’un amendement adopté en Commission, porte sur le financement du réseau des chambres de commerce et d’industrie.
Un amendement de la Commission des finances, repris en Commission des affaires économiques, crée une taxe pour frais de chambres de CCIR, en cohérence avec la réforme de la taxe professionnelle. Le dispositif mis en place porte sur deux contributions :
une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE)
Pour l’année 2011, le taux de cette contribution est calculé pour recueillir 40% (l’amendement de la Commission des finances prévoyait 30%) de la taxe additionnelle à la CFE perçue en 2010 par les chambres de commerce et d’industrie.
A partir de 2012, le taux de cette taxe sera voté au sein de chaque CCIR. En tout état de cause, ce taux ne pourra pas être supérieur au taux de 2011.
A partir de 2013, le taux voté par la CCIR pourra augmenter dans la limite de 1% par rapport à l’année précédente.
une contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE)
Le produit de cette contribution sera affecté au Fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région qui reversera ensuite à chaque CCIR un montant équivalent aux ressources fiscales de référence. Ce mécanisme de péréquation garantira un équilibre entre les CCIR.
Le taux de cette contribution est calculé au niveau national par le quotient suivant : 60% (l’amendement de la Commission des finances prévoyait 70%) de la taxe additionnelle à la CFE perçue en 2010 par l’ensemble des CCIT divisé par le produit de la CVAE perçue en 2010 après dégrèvement.
Ce taux sera réduit de 3% pour les impositions établies au titre de 2011, de 7 % pour les impositions établies au titre de 2012 et de 12 % pour les impositions établies à compter de 2013.
Chaque CCIR répartit le produit de la taxe entre les différentes CCIT qui lui sont rattachées. Ce dispositif a pour objectif d’assurer l’autonomie fiscale des chambres de commerce et d’industrie tout en les impliquant dans la RGPP.
L’article 7 quater, issu d’un amendement adopté en Commission, porte sur la valorisation du patrimoine immobilier.
Cet article vise à permettre aux CCI mais aussi à l’Etat, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres d’agriculture, de conclure des baux emphytéotiques administratifs sur un bien immobilier leur appartenant « en vue de sa restauration, de sa réparation ou de sa mise en valeur ».
La réorganisation du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat
L’article 8 porte sur l’organisation du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.
Le réseau des CMA se compose de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCM), des chambres de métiers et de l’artisanat de région, ainsi que des chambres régionales de métiers et de l’artisanat et des chambres de métiers et de l’artisanat départementales.
Si plus de la moitié des chambres départementales le décident, elles peuvent se regrouper en une « CMA de région » qui se substitue à la chambre régionale existante. Les chambres qui n’ont pas choisi ce regroupement deviennent chambres départementales et sont uniquement rattachées à la CMA de région.
Les chambres départementales exercent leurs missions dans le respect des orientations définies au niveau régional. L’échelon régional répartit entre les chambres départementales qui lui sont rattachées les ressources financières et peut soutenir une chambre pour des dépenses exceptionnelles.
L’APCM, qui élabore la stratégie nationale, est placée à la tête du réseau comme interlocuteur auprès des pouvoirs publics. Son organe délibérant est composé des Présidents régionaux et départementaux.
L’article 9 renvoie la fixation des modalités d’organisation et de fonctionnement du réseau à un décret du Conseil d’Etat.
L’article 10 prévoit que les chambres de métiers et de l’artisanat doivent nommer un Commissaire aux comptes. Un amendement adopté en Commission précise qu’ils sont nommés par l’assemblée générale sur proposition du Président.
Par ailleurs, cet article étend au réseau des CMA les dispositions du code de commerce portant sur les infractions commises par les dirigeants des CCI n’ayant pas établi un bilan, un compte de résultat et une annexe annuels.
L’article 10 bis, issu d’un amendement adopté en Commission, modifie les modalités de financement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales ne percevront plus directement ces ressources. C’est la chambre régionale qui redistribuera les ressources au niveau départemental.
La taxe pour frais de chambre se compose de :
un droit fixe dont le montant est voté en loi de finances (125 euros) et qui est réparti entre les chambres de métiers et de l’artisanat au niveau départemental, régional et national.
La Commission a remplacé ce montant par un taux indexé sur le plafond de la sécurité sociale. Afin de baisser la pression fiscale sur les entreprises artisanales, ce taux est amené à diminuer progressivement au cours d’un période transitoire de 2011 à 2014.
un droit additionnel dont le montant est fixé par chaque chambre de métiers et de l’artisanat, mais qui ne peut dépasser 50% du produit du droit fixe majoré d’un coefficient de 1,12. Ce pourcentage peut aller jusqu’à 85% afin de mettre en œuvre des actions spécifiques ou de réaliser des investissements.
La Commission a prévu que ce montant sera fixé par les chambres au niveau régional. Le plafond est porté à 60% du droit fixe, ou 90% afin de mettre en œuvre des actions spécifiques ou de réaliser des investissements. La majoration par le coefficient de 1,12 est supprimée.
L’article 10 ter, issu d’un amendement adopté en Commission, vise à rendre compatible le mode de financement des chambres de métiers en Alsace et Moselle avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
L’article 10 quater, issu d’un amendement adopté en Commission, permet aux chambres de métiers et de l’artisanat de créer des groupements interconsulaires à titre expérimental, afin de défendre des intérêts communs.
La réforme du régime administratif de plusieurs professions règlementées dans le domaine du commerce, de l’artisanat et des services
L’article 11 porte sur les marchés d’intérêt national (MIN).
Un MIN est un service public de gestion d’un marché de gros dont l’accès est réservé aux producteurs et aux commerçants. Il est entouré d’un « périmètre de référence » dans lequel l’installation d’un grossiste, vendant des produits analogues à ceux vendus dans le MIN, est interdite.
Cet article adapte la règlementation relative aux MIN au regard des dispositions de la Directive « Service ». En outre, les MIN doivent répondre à des objectifs d’aménagement du territoire, d’amélioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire.
Alors qu’initialement l’article assouplissait le régime des autorisations dans le périmètre de référence, un amendement adopté en Commission a supprimé ce périmètre.
L’article 12 porte sur la profession d’agent artistique.
Conformément à la Directive « Service », cet article supprime le régime d’autorisation administrative (licence d’agent artistique) pour l’exercice de la profession et le remplace par une inscription au registre des agents artistiques. En conséquence, l’article procède à plusieurs adaptations du Code du travail concernant les incompatibilités ou encore les sanctions pénales. Il est précisé que la rémunération des agents artistiques se calcule en pourcentage de la rémunération de l’artiste.
Plusieurs amendements adoptés en Commission ont pour objectif de préciser la définition de l’activité d’agent artistique, de conserver une incompatibilité entre les activités d’agent artistique et de producteur d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques et d’affirmer le caractère obligatoire de l’inscription au registre des agents artistiques.
L’article 13 porte sur la profession d’expert-comptable. Il s’agit d’assouplir les conditions d’exercice de la profession, conformément à la directive « Services ».
Ainsi, les règles de détention du capital et des droits de vote au sein d’une société professionnelle sont assouplies. Un amendement adopté en Commission a procédé à une simplification rédactionnelle : les experts-comptables doivent détenir plus de la moitié du capital et plus de la majorité du capital et des droits de vote.
Les incompatibilités avec l’activité d’expert-comptable sont également assouplies. Désormais, les experts-comptables peuvent exercer tout activité commerciale ou acte à titre accessoire.
L’article 13 bis, issu d’un amendement adopté en Commission, vise à exonérer les experts-comptables des obligations de déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux dans le cadre de leurs activités de conseil juridique, comme c’est déjà le cas pour les professions juridiques.
L’article 13 ter, issu d’un amendement adopté en Commission, apporte une dérogation à l’interdiction pour les experts-compatbles de manier des fonds. Il s’agit de placer les experts-comptables français dans la même situation que leurs homologues européens.
L’article 13 quater, issu d’un amendement adopté en Commission, permet aux experts-comptables et aux associations de gestion et de comptabilité de conseiller et d’assister les très petites entreprises, et notamment les auto-entrepeneurs ou celle relevant du forfait agricole.
L’article 14 porte sur l’activité de placement. La loi du 18 janvier 2005 a mis fin au monopole de placement de l’ANPE et ouvert l’exercice de cette activité aux organismes de droit privé. Le projet de loi apporte des modifications à la réglementation actuelle afin de respecter la directive « Service ».
L’article 14 bis, issu d’un amendement adopté en Commission, clarifie le régime applicable à l’activité de gérance-mandat.
L’article 15 définit la coopération administrative en matière de contrôle de prestataires de services et en prévoit les modalités.
L’article 15 bis, issu d’un amendement adopté en Commission, vise à simplifier la procédure d’agrément simple pour exercer des activités de service à la personne. Il permet en outre d’étendre l’usage du chèque emploi-service universel (Cesu) comme moyen de paiement à de nouvelles activités, conformément au Plan II des services à la personne.
Les articles 16 et 17 portent sur la procédure en matière de coopération pénale au sujet des personnes physiques et morales exerçant en qualité de prestataire de service, dans la logique de l’article 15.
L’article 17 bis, issu d’un amendement adopté en Commission, porte sur la formation délivrée pour l’exploitation d’un débit de boisson. Il allège les exigences imposées aux organismes de formation : un lien entre ces organismes et les syndicats professionnels nationaux n’est plus nécessaire.
Dispositions transitoires et finales
L’article 18 prévoit que la réforme du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat doit être effective au 1er janvier 2011. Il organise les conditions du transfert des personnels qui doit intervenir au 1er janvier 2013.
Les articles 18 bis et 18 ter, issus d’amendements adoptés en Commission, modifient les règles relatives au contrôle des concentrations et celles relatives aux observatoires des prix et des revenus pour l’Outre-mer.
L’article 19 prévoit les dispositions transitoires pour organiser la réforme du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.
L’article 20 habilite le Gouvernement à clarifier et réorganiser le Code de l’artisanat par ordonnance.
L’article 21 prévoit l’entrée en vigueur des articles 15 à 17 au 28 décembre 2009. |