Conformément aux conclusions du séminaire gouvernemental présidé par le Premier ministre le 8 février 2010, le projet de loi présenté le 31 mars 2010 en Conseil des ministres vise à renforcer l’intégration des immigrés qui entrent et séjournent sur le territoire national.
En transposant trois directives européennes, le projet de loi participe à la construction progressive d’une politique européenne de l’immigration et de l’asile, complément indispensable du grand espace de libre-circulation issu des accords de Schengen.
Enfin, le projet de loi prévoit également un renforcement de la lutte contre les réseaux d’immigration irrégulière en s’inspirant du rapport de la commission présidée par Pierre Mazeaud, intitulé « Pour une politique des migrations transparente, simple et solidaire », remis le 11 juillet 2008.
I. Mesures permettant de renforcer l’accueil et l’intégration des étrangers
Mise en place de la « carte bleue européenne » pour les travailleurs hautement qualifiés
Le projet de loi transpose en droit français la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 en instaurant la « carte bleue européenne », nouveau titre de séjour valable dans l’ensemble des 27 Etats membres de l’Union européenne, pour les travailleurs hautement qualifiés (au minimum, diplôme BAC+3, ou justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans). Le titulaire de cette carte accède ainsi plus aisément au marché du travail et profite de conditions facilitées pour le regroupement familial, au sein de l’ensemble des 27 Etats membres de l’Union européenne.
Une part importante des ressortissants étrangers qui entrent et séjournent aujourd’hui en France satisfont d’ores et déjà les critères de formation et d’expérience professionnelle conditionnant la délivrance de ce titre de séjour européen. (En 2009, plus de 25% des ressortissants étrangers autorisés à entrer et séjourner en France pour une durée supérieure à 3 mois étaient titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur).
Une meilleure prise en compte des efforts d’intégration
o pour le renouvellement des titres de séjour et la délivrance des cartes de résident :
Le projet de loi prévoit que tout renouvellement d’une carte de séjour temporaire (d’une durée d’un an) ou délivrance de la carte de résident (d’une durée de 10 ans) prend en compte le respect des exigences du contrat d’accueil et d’intégration.
Les critères permettant d’apprécier le respect du contrat sont précisés : l’assiduité, le sérieux du suivi des formations civiques et linguistiques, la réalisation du bilan de compétences professionnelles et, le cas échéant, la participation à la session d’information sur la vie en France, ainsi que le respect des principes et valeurs essentiels de la République.
o pour l’accès à la nationalité française :
Actuellement, les conditions d’accès à la nationalité française sont uniformes pour tous les ressortissants étrangers. Le projet de loi propose de prendre en compte les efforts d’intégration en mettant en place une procédure d’accès accéléré à la nationalité française pour les ressortissants étrangers qui satisfont déjà manifestement la condition d’assimilation posée par le code civil. La durée de présence sur le territoire exigée pour obtenir la naturalisation sera réduite.
Permettre aux mineurs étrangers isolés de poursuivre leur parcours d’intégration après leur majorité.
Le projet prévoit la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » au jeune majeur étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation, sous réserve :
du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation,
de la nature de ses liens avec la famille restée dans pays d’origine,
de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Conditionner l’accès à la nationalité française à la signature d’une charte des droits et devoirs du citoyen.
Le projet de loi vise à faire de l’adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, un élément d’appréciation de l’assimilation du postulant à l’acquisition de la nationalité française.
Cette adhésion sera formalisée par la signature, au cours de l’entretien d’assimilation conduit en préfecture, de la charte des droits et devoirs du citoyen. La charte sera remise au cours de la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française, à tous les nouveaux Français, quel que soit le mode d’acquisition de la nationalité (naturalisation, mariage, naissance en France de parents étrangers, etc.).
II. Mesures permettant de lutter contre l’immigration irrégulière
Renforcement des sanctions à l’encontre des employeurs d’immigrés clandestins
Le projet de loi transpose en droit français la directive « sanctions » 2009/52/CE du 18 juin 2009 en mettant en place un ensemble de sanctions administratives, financières et pénales à l’encontre des personnes physiques ou morales qui recourent sciemment, directement ou indirectement, à l’emploi d’étrangers sans titre de séjour.
o Arsenal de sanctions administratives et financières à la disposition de l’administration :
rendre les employeurs inéligibles aux appels d’offres nationaux et européens, pendant une durée maximale de 6 mois ;
rendre les employeurs inéligibles aux aides publiques nationales et européennes en matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture, pendant une durée maximale de 5 ans ;
imposer aux employeurs le remboursement des aides publiques reçues l’année précédant l’infraction relevée, en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
ordonner par décision motivée la fermeture d’un établissement, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Les modalités de cette fermeture, qui pourra s’accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants, seront fixées par décret en Conseil d’Etat. En tout état de cause, cette décision de fermeture administrative d’un établissement ne sera ni automatique, ni uniforme. Elle sera proportionnée à l’ampleur des faits constatés.
o Renforcement des sanctions pénales.
Le fait de recourir, directement ou par personne interposée, aux services d’un employeur d’un étranger sans titre, sera puni d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 15.000 €.
o Responsabilisation du maître d’ouvrage
Le projet de loi veut responsabiliser les maîtres d’ouvrages qui s’abritent trop souvent derrière leurs sous-traitants en feignant d’ignorer l’exploitation d’une main d’œuvre clandestine.
Désormais, tout maître d’ouvrage informé par écrit par un agent de contrôle, par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de l’intervention d’un sous-traitant en situation irrégulière au regard de l’emploi d’étrangers sans titre de séjour, doit enjoindre aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation. A défaut, il sera tenu solidairement avec le sous-traitant employant l’étranger sans titre au paiement des impôts, taxes, cotisations, ainsi que des rémunérations et charges, contributions et frais.
Protéger les droits des travailleurs étrangers sans titre de séjour réadmis dans leurs pays d’origine
Le projet de loi prévoit de mieux protéger les droits des étrangers en situation irrégulière employés dans les entreprises, en imposant à ces entreprises des charges particulières : les indemnités, les arriérés de salaires, les cotisations sociales, ainsi que les frais de réacheminement.
Un organisme public sera chargé de récupérer les indemnités dues par ces entreprises à l’étranger employé irrégulièrement et d’en faire bénéficier les étrangers réadmis dans leurs pays d’origine. Le projet de loi prévoit qu’à défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois.
Privilégier le retour volontaire des étrangers en situation irrégulière.
Le projet de loi prévoit que la décision sanctionnant le séjour irrégulier ouvre un délai de départ volontaire de 30 jours à l’issue duquel l’exécution d’office est possible, voire de principe si l’étranger en situation irrégulière s’est maintenu sur le territoire. Ce délai de 30 jours pourra être prolongé dans certains cas particuliers.
Le délai de départ volontaire peut être refusé en cas de menace pour l’ordre public ou d’un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français.
Mettre en place une interdiction de retour sur l’ensemble du territoire européen.
En transposant la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, le texte ouvre la possibilité pour l’autorité administrative d’assortir sa décision d’éloignement d’une « interdiction de retour sur l’ensemble du territoire européen » d’une durée maximale de 5 ans, valant à la fois reconduite à la frontière et justifiant le refus de délivrance d’un visa par l’ensemble des Etats membres.
Tout étranger ne respectant pas le délai de départ volontaire (1 mois), qui lui a été accordé, pourra se voir également infliger une interdiction de retour sur le territoire des 27 Etats membres de l’Union européenne.
Allonger la durée maximale de rétention administrative afin de permettre l’obtention des laissez-passer consulaires
Actuellement la durée maximale de rétention administrative est de 32 jours (2 jours + 15 jours après une 1ère prolongation + 15 jours après une 2ème prolongation). Le projet de loi prévoit de l’étendre à 45 jours (5 jours + 20 jours après une 1ère prolongation + 20 jours après une 2ème prolongation). Ces deux prolongations, qui pourront être demandées par l’autorité administrative, seront toujours prononcées par le juge des libertés et de la détention qui, à tout moment, pourra toujours interrompre la rétention.
Cette durée maximale de 45 jours correspond à la règle actuellement négociée par la Commission européenne avec des pays tiers pour la délivrance des laissez-passer consulaires dans le cadre des accords européens de réadmission : elle est donc nécessaire à la bonne insertion des pratiques françaises dans le cadre européen.
Cette durée reste très nettement inférieure à la durée maximale fixée par la directive communautaire sur le retour des étrangers en situation irrégulière dans leur pays d’origine, qui est de 6 mois, avec possibilité de 12 mois supplémentaires en cas de manque de coopération du ressortissant étranger concerné ou de retards subis pour obtenir du pays d’origine les documents nécessaires.
La France restera le pays européen dont la durée maximale de rétention est la plus courte (60 jours au Portugal, 6 mois aux Pays-Bas, en Autriche ou en Hongrie, 8 mois en Belgique, 18 mois en Allemagne, 24 mois en Suisse, et illimitée au Royaume-Uni)
Depuis la création des centres de rétention administrative (CRA) en 1981, la France poursuit ses efforts pour améliorer les conditions d’hébergement des étrangers en situation irrégulière visés par des mesures d’éloignement. Le budget consacré à l’accompagnement social et juridique des ressortissants étrangers en situation irrégulière placés en rétention a été augmenté de 2 millions d’euros pour l’année 2010, et représentera cette année pour l’Etat une dépense budgétaire de 11,5 millions d’euros. Le taux moyen d’occupation des CRA est de 66% pour l’année 2009.
Réorganiser l’intervention des deux juges compétents en matière de contentieux de l’éloignement des étrangers.
Actuellement, le juge administratif qui se prononce sur la légalité de la mesure d’éloignement et sur la légalité de la décision de placement en rétention, doit être saisi dans les 48h et dispose d’un délai de 72h pour se prononcer. Le juge judiciaire (juge des libertés et de la détention), se prononce sur la prolongation de la rétention et doit pour sa part être saisi et statuer dans un délai de 48h.
Comme le rapport Mazeaud l’a souligné, ce délai de 48 heures imparti au juge judiciaire est trop court : il arrive fréquemment que le JLD se prononce sur le maintien en rétention alors que la mesure de reconduite qui en est le fondement va être ensuite examinée et éventuellement annulée.
Le projet de loi réorganise ainsi l’intervention des deux juges, en prévoyant que le juge administratif statue en premier, et aligne le délai d’intervention du juge des libertés et de la détention sur les délais actuellement impartis au juge administratif pour statuer (48 heures + 72 heures). A l’avenir, le juge des libertés et de la détention ne sera donc plus susceptible de prolonger les effets d’une décision illégale.
Créer un dispositif d’urgence adapté aux afflux d’étrangers en situation irrégulière en dehors des points de passage frontaliers.
Le projet de loi permet au préfet de créer une zone d’attente temporaire afin de faire face à l’arrivée à la frontière de nombreux ressortissants étrangers, en dehors de tout point de passage frontalier. Cette zone d’attente temporaire permettra de relier les lieux de découverte d’un groupe de migrants au point de passage frontalier, où sont normalement effectués les contrôles des personnes.
Les ressortissants étrangers qui y sont maintenus auront les mêmes garanties que dans les zones d’attentes permanentes existant actuellement dans les gares, ports et aéroports internationaux (créées par la loi Quilès du 6 juillet 1992). Le projet de loi prévoit que les circonstances particulières ayant conduit à la création de la zone d’attente temporaire, et en particulier le temps requis pour l’accomplissement des différents formalités (disponibilité des avocats, médecins, interprètes, ...), devront être prises en compte pour apprécier si la notification et l’exercice des droits a bien été effectuée « dans les meilleurs délais possibles ».
Rendre plus explicite l’immunité pénale de ceux qui apportent une aide humanitaire d’urgence aux étrangers en situation irrégulière :
L.622-4 sera précisé afin de protéger de toute poursuite ceux qui apportent une aide humanitaire d’urgence aux étrangers en situation irrégulière. |