• Ce que prévoit l’article L 622-1 est très éloigné de ce qu’énonce la proposition de loi socialiste
Le délit « d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers » d’un étranger en France, dénommé « délit de solidarité » dans la proposition de loi est prévu à l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ce délit vise « toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France ».
Il ne s’agit donc pas, au sens strict, de poursuivre l’aide à une personne mais le fait de faciliter son entrée, sa circulation ou son séjour sur le sol français en méconnaissance des règles applicables. Or, lorsque l’on facilite l’entrée, la circulation ou le séjour d’un étranger en situation irrégulière, on ne se situe pas dans le cadre d’une aide ponctuelle ou circonstancielle à personne, on est dans la violation délibérée d’un cadre juridique. Les lois pénales sont d’interprétation stricte.
Le délit de l’article L. 622-1 est une infraction qui figurait dans l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France adoptée par le gouvernement du général de Gaulle. Ce texte a été amendé à 9 reprises entre 1945 et 2003, en particulier pour relever le quantum des peines encourues (aujourd’hui, un emprisonnement de 5 ans et une amende de 30 000 €) mais l’économie générale n’a pas été modifiée.
Dans sa décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996, le Conseil constitutionnel a par ailleurs considéré que ces dispositions étaient conformes à la Constitution.
• Des immunités pénales sont prévues pour les proches et les personnes qui ont aidé une personne en situation irrégulière en situation de détresse.
Les dispositions de l’article L. 622-1 doivent être lues avec d’autres dispositions du code, en particulier avec les immunités prévues par l’article L. 622-4.
Les 1° et 2° de l’article L. 622-4 instituent une immunité au profit du conjoint, des ascendants et descendants de l’étranger et de leur conjoint respectif, des frères et sœurs de l’étranger et de leur conjoint respectif.
Le 3° institue une immunité générale, quelle que soit la personne concernée, dès lors que « l’acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ». Cet alinéa, introduit par la « loi Sarkozy » du 26 novembre 2003, couvre les situations d’urgence et de détresse lorsque l’étranger en situation irrégulière souffre de la faim, est en mauvaise santé ou se trouve à la rue (par temps de grand froid ou de mauvaises conditions climatiques). Cet article permet, en réalité, l’immunité des actes humanitaires désintéressés. La proposition de loi socialiste est donc inutile.
• L’incrimination prévue par la loi ne vise qu’à réprimer les réseaux d’immigration clandestine et les trafiquants de main d’œuvre
Le « délit d’aide à l’entrée irrégulière » est constitué, par exemple, quand une agence de voyages recrute par annonce des étrangers et les introduit en toute connaissance de cause en France comme touristes (Cass. Crim., 12 février 1980).
Le « délit d’aide au séjour irrégulier » est par exemple constitué lorsqu’un entrepreneur emploie des ouvriers en situation irrégulière et les héberge dans des baraquements de chantiers loués par lui (Cass. Crim. 20 mai 1992).
Toute personne, particulier, bénévole, association, qui s’est limitée à accueillir, accompagner, héberger des clandestins en situation de détresse, n’est donc pas concernée par ce délit. En 65 années d’application de cette loi, personne en France n’a jamais été condamné pour avoir seulement accueilli, accompagné ou hébergé un étranger en situation irrégulière. Depuis 1945, seuls 4 bénévoles ont été auditionnés dans le cadre d’informations judiciaires ouvertes contre des filières clandestines ; seuls 2 d’entre eux ont été condamnés, pour des faits qui dépassent de loin l’hébergement. Et ils ont été dispensés de peine.
Par ailleurs, l’hébergement d’urgence est un droit reconnu à toute personne en situation de détresse et la loi « Logement » du 19 février 2009 consacre expressément ce droit.
L’Etat est le premier à accueillir dans les centres d’hébergement d’urgence les étrangers en détresse, quelle que soit leur situation administrative. Il apporte, avec les collectivités locales, un important soutien technique et financier, plus de 20 millions d’euros par an, aux associations venant en aide aux immigrés en situation irrégulière.
• La limitation de l’infraction d’aide au séjour « à titre onéreux » est dangereuse dans la pratique
La limitation de l’infraction d’aide au séjour « à titre onéreux » est dangereuse car elle risque d’affaiblir la lutte contre les réseaux tout en jetant la suspicion sur le monde associatif.
Il existe un risque d’instrumentalisation des associations existantes. Par ailleurs, il existerait un risque de création d’associations « paravents », derrière lesquelles s’abriteraient les réseaux mafieux. Les réseaux s’adapteront, comme ils le font déjà, en assurant la rémunération des passeurs aux extrémités de la chaîne mais pas dans les pays traversés.
La différence entre les « bonnes associations humanitaires » et les associations qui masquent les réseaux de passeurs est difficile à faire.
Le législateur avait été confronté à cette difficulté en 1998, lors de l’adoption de la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile présentée par Jean-Pierre Chevènement. La majorité avait adopté une disposition garantissant l’immunité pénale aux « associations à but non lucratif à vocation humanitaire » et avait renvoyé à un arrêté du ministre de l’intérieur le soin d’en fixer la liste. Le Conseil constitutionnel avait censuré cette disposition en considérant que la notion de « vocation humanitaire » n’avait jamais précisément définie et qu’elle ne pouvait, dès lors qu’elle devait entraîner le bénéfice d’une immunité pénale, être renvoyée par le législateur à l’appréciation du ministre de l’intérieur. |