• La PPL, telle que résultant de l’examen en Commission des Lois, comprend 6 articles répartis en trois axes :
L’identification de l’inceste et l’adaptation du code pénal à sa spécificité ;
L’amélioration de la prévention de l’inceste ;
Le renforcement de l’accompagnement des victimes d’inceste
• Les principaux apports de la PPL sont :
La précision de la notion de contrainte dans les cas de viol et d’agression sexuelle ;
L’insertion de la notion d’inceste dans le Code pénal ;
La clarification des circonstances aggravantes par la distinction entre personne ayant autorité et auteur d’inceste ;
L’insertion d’une mission d’information sur les violences et d’une éducation à la sexualité dans les missions du service public de l’enseignement et de l’audiovisuel public ;
L’ouverture aux associations de lutte contre l’inceste de l’exercice des droits de la partie civile ;
La demande d’un rapport sur l’accompagnement des victimes d’inceste au Gouvernement.
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PRINCIPALES DISPOSITIONS
I. Identification et adaptation du code pénal à la spécificité de l’inceste
L’art. 1er de la PPL modifie et complète le Code pénal :
en précisant la notion de contrainte dans le cas des agressions sexuelles et des viols :
La contrainte peut être physique ou morale ;
Elle peut résulter en particulier de la différence d’âge et d’une autorité de droit ou de fait, notamment en cas d’inceste.
en inscrivant la notion d’inceste dans le Code pénal :
Il s’agit de la relation sexuelle entre un mineur et son ascendant, son oncle ou sa tante, son frère ou sa sœur, sa nièce ou son neveu, ou le conjoint ou le concubin d’une de ces personnes ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes.
La PPL ne crée pas une nouvelle infraction mais précise ce qu’est la contrainte en tenant compte de la spécificité de l’inceste. Les victimes d’une agression ou d’un viol commis antérieurement à la promulgation de cette loi pourront ainsi en bénéficier. Cela n’aurait pas été possible avec une nouvelle infraction.
• L’art. 2 de la PPL prévoit que l’inceste fait partie des circonstances aggravantes du viol, de l’agression sexuelle et de l’atteinte sexuelle.
Cette nouvelle rédaction permet de distinguer clairement deux cas de figure mêlés aujourd’hui au sein d’une même catégorie de circonstances aggravantes :
le cas où l’auteur des faits est une personne ayant autorité sur la victime ;
le cas où le viol, l’agression ou l’atteinte sexuelle est incestueuse.
II. Prévention
• L’art. 4 de la PPL :
complète la liste des objectifs et missions du service public de l’enseignement (art. 121-1 du Code de l’éducation) en précisant que les écoles, les collèges et lycées assurent une mission d’information sur les violences et une éducation à la sexualité ;
précise que l’information et l’éducation à la sexualité doivent faire l’objet de quatre séances annuelles (trois actuellement) et que l’une de ces séances au moins doit être consacrée à l’information sur les violences, notamment sexuelles, et sur les comportements à adopter face à elles ;
précise le niveau de formation des personnels enseignants ainsi que toutes les personnes intervenant auprès des enfants, en matière de prévention des mauvais traitements en incluant dans cette formation un « module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l’encontre des mineurs et leurs effets ».
• L’art. 5 de la PPL :
propose que les chaînes publiques de radio et de télévision assurent une mission d’information en matière de santé et de sexualité.
prévoit que le cahier des charges des chaînes publiques précise les conditions dans lesquelles elles mettent en œuvre, « dans des programmes spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu’elles diffusent, leur mission d’information sur la santé et la sexualité ».
III. Accompagnement des victimes
• L’art. 6 bis de la PPL modifie le Code de procédure pénale en :
permettant à toute association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la lutte contre l’inceste, d’exercer les droits reconnus à la partie civile ;
systématisant la désignation d’un administrateur ad hoc en matière incestueuse.
• L’art. 7 de la PPL prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 31 décembre 2009, un rapport présentant des mesures destinées à mieux prendre en compte les spécificités de l’inceste. |