Lors de son examen au Sénat, le projet de loi organique relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution a été ainsi modifié :
■ Article premier - Dépôt des propositions de résolution
précision que les propositions de résolution peuvent également être déposées au nom d’un groupe par son président
précision que le nombre de propositions de résolution déposées ne peut être limité
■ Article 2 - Transmission de la proposition de résolution au Premier ministre
possibilité pour les règlements des assemblées de prévoir qu’une proposition de résolution est envoyée à une commission permanente ou à une commission spéciale
■ Article 3 - Modalités d’application de l’irrecevabilité des propositions de résolution
responsabilité de déclarer l’irrecevabilité des propositions de résolution confiée au gouvernement, et non au Premier ministre
précision qu’aucune irrecevabilité ne peut être opposée après l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de résolution, sauf dans les conditions prévues à l’article 5
■ Article 4 - Conditions d’inscription à l’ordre du jour
réduction de huit à six jours francs du délai incompressible entre le dépôt et l’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de résolution
■ Article 5 - Rectification des propositions de résolution
possibilité pour son auteur de rectifier la proposition de résolution à compter de son dépôt
précision que le gouvernement est informé sans délai de toute rectification de la proposition de résolution par le Président de l’assemblée concernée
suppression de la précision que les propositions de résolution doivent être adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés
■ Article 7 - Évaluation préalable au dépôt des projets de loi
précision que l’étude d’impact accompagnant le dépôt d’un projet de loi doit indiquer les motifs du recours à une nouvelle législation
suppression dans l’étude d’impact de la référence aux petites et moyennes entreprises et du calendrier prévisionnel d’évaluation de la loi
ajout de la liste des textes législatifs et réglementaires à abroger en cas d’adoption du projet de loi
■ Article 8 - Délai d’examen des études d’impact par la Conférence des présidents
précision que, lorsque le Parlement n’est pas en session, le délai de dix jours fixé pour l’examen des études d’impact par la Conférence des présidents est suspendu jusqu’au dixième jour qui précède le début de la session suivante
■ Article 9 - Examen des conditions de présentation des projets de loi par le Conseil constitutionnel
information des présidents des deux assemblées lorsque le Conseil constitutionnel est saisi pour trancher un désaccord sur l’appréciation du contenu de l’étude d’impact jointe à un projet de loi
■ Article 10 - Catégories de projets de loi échappant à l’obligation d’évaluation préalable ou soumis à des obligations de présentation spécifiques
suppression du dispositif visant à organiser, dans le cadre du dispositif défini en application de l’article 39 de la Constitution, l’évaluation préalable des dispositions non exclusives des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale
précision des conditions d’évaluation préalable des dispositions des projets de loi par lesquelles le gouvernement demande l’autorisation de prendre des mesures par ordonnances
précision du dispositif d’évaluation préalable des dispositions des projets de loi prévoyant la ratification d’ordonnances
extension de la liste des documents qui doivent accompagner les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des traités ou accords internationaux pour y inclure l’historique des négociations, l’état des signatures et des ratifications, ainsi que, le cas échéant, les réserves ou déclarations interprétatives exprimées par la France
■ Après l’article 10 - article additionnel
insertion dans la loi organique relative aux lois de finances et dans le code de la sécurité sociale d’un dispositif d’évaluation des dispositions non exclusives des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale
■ Article 11 - Conditions de présentation et délais de recevabilité des amendements - présence du Gouvernement au sein des commissions
précision que les délais de recevabilité des amendements ne s’appliquent pas aux sous-amendements
renvoi aux règlements des assemblées de la définition des modalités de réouverture, pour les membres du Parlement, du délai de dépôt des amendements
renvoi aux règlements des assemblées de la définition des modalités selon lesquelles les ministres sont entendus, à leur demande, à l’occasion de l’examen d’un texte en commission
suppression de la référence à la détermination des délais applicables au dépôt des amendements examinés lors de la réunion de la commission consacrée à l’élaboration du texte de celle-ci
■ Article 11 bis - Évaluation préalable des amendements du gouvernement et article 11 ter - Évaluation préalable des amendements des membres du Parlement
harmonisation du régime d’évaluation applicable aux amendements du gouvernement et à ceux des membres des assemblées et de la commission
■ Article 14 - Entrée en vigueur
suppression de la référence au 1er mars 2009 comme date d’entrée en vigueur des dispositions des chapitres Ier et III, l’adoption définitive de la loi organique devant intervenir après cette date
Les articles 3 bis, 6, 12, 13, 13 bis et 13 ter ont été adoptés conformes. |